96. L’installation de garde d’un oiseau de taille adulte faisant partie d’un des groupes 12 à 27 visés à l’annexe 4 doit être pourvue d’au moins 2 perchoirs qui sont de dimensions, de formes ou de textures différentes, ou qui sont recouverts d’un matériel favorisant le maintien des pieds en bonne santé.
Si plusieurs oiseaux sont logés dans la même installation de garde, le nombre de perchoirs doit être suffisant pour permettre à tous les oiseaux de se percher simultanément.
1065-2018D. 1065-2018, a. 96.